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La semaine du droit du travail

Social - Contrôle et contentieux, Santé, sécurité et temps de travail, Contrat de travail et relations individuelles, Formation, emploi et restructurations, IRP et relations collectives
18/11/2019
Présentation des dispositifs des arrêts publiés de la Chambre sociale de la Cour de cassation en droit du travail, la semaine du 18 novembre 2019.
Manquements de l'employeur à son obligation de sécurité – PSE – juge compétent
 
« Mais attendu que selon l'article L. 1233-57-2 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014, l'autorité administrative valide l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 dès lors qu'elle s'est assurée notamment de sa conformité aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-3, de la présence dans le plan de sauvegarde de l'emploi des mesures prévues aux articles L. 1233-61 et
L. 1233-63, de la régularité de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise et, le cas échéant, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et de l'instance de coordination mentionnée à l'article L. 4616-1 ; que selon l'article L. 1235-7-1 du Code du travail, l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1, le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les décisions prises par l'administration au titre de l'article L. 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-4 ; que ces litiges relèvent de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux ; »
« Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le juge judiciaire avait été saisi de demandes tendant au contrôle des risques psychosociaux consécutifs à la mise en oeuvre du projet de restructuration, en a exactement déduit que celui-ci était compétent ». Cass. soc., 14 nov. 2019, n° 18-13.887 FS-P+B
 
Licenciement - Intervenant en prévention des risques professionnels – Consultation du comité interentreprises – Garantie de fond
 
« Mais attendu que selon l'article R. 4623-37 du Code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012, l'intervenant en prévention des risques professionnels assure ses missions dans des conditions garantissant son indépendance ; que selon l'article D. 4622-31 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012, le comité interentreprises ou la commission de contrôle est consulté sur l'organisation et le fonctionnement du service de santé au travail, et notamment sur le licenciement d'un intervenant en prévention des risques professionnels ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la consultation du comité interentreprises ou de la commission de contrôle, préalablement au licenciement d'un intervenant en prévention des risques professionnels, constitue pour le salarié une garantie de fond dont la violation prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; »
« Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le licenciement du salarié était intervenu sans la consultation préalable de la commission de contrôle, en a exactement déduit qu'il était dépourvu de cause réelle et sérieuse ». Cass. soc., 14 nov. 2019, n° 18-20.307 FS-P+B


Article L. 1224-1 du Code du travail – Applicabilité – Monaco (non)
 
« Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de l'article 1er § 2 de la Directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements, que l'article L. 1224-1 du Code du travail n'est applicable que dans la mesure où l'entreprise, l'établissement ou la partie d'entreprise ou d'établissement à transférer se trouve dans le champ d'application territorial du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; »
« Attendu, ensuite, qu'il n'est pas contesté que la société T avait son siège social dans la Principauté de Monaco qui n'est pas comprise dans le champ d'application du traité précité ; que, par ce motif de pur droit, les parties en ayant été avisées en application de l'article 1015 du Code de procédure civile, les arrêts se trouvent justifiés au regard de la première branche du moyen ». Cass. soc., 14 nov. 2019, n° 17-26.822 FS-P+B
 
Retour de congé parental – Discrimination
 
« Vu l'article L. 122-45 du Code du travail alors applicable, ensemble l'accord-cadre sur le congé parental figurant à l'annexe de la Directive 96/34/CE, du Conseil, du 3 juin 1996, alors applicable ; »
« Attendu qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne qu'il ressort du premier alinéa du préambule de l'accord-cadre sur le congé parental et du point 5 des considérations générales de celui-ci, que cet accord-cadre constitue un engagement des partenaires sociaux, représentés par les organisations interprofessionnelles à vocation générale, à savoir l'UNICE, le CEEP et la CES, de mettre en place, par des prescriptions minimales, des mesures destinées à promouvoir l'égalité des chances et de traitement entre les hommes et les femmes en leur offrant une possibilité de concilier leurs responsabilités professionnelles et leurs obligations familiales et que l'accord-cadre sur le congé parental participe des objectifs fondamentaux inscrits au point 16 de la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs relatif à l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes, à laquelle renvoie cet accord-cadre, objectifs qui sont liés à l'amélioration des conditions de vie et de travail ainsi qu'à l'existence d'une protection sociale adéquate des travailleurs, en l'occurrence ceux ayant demandé ou pris un congé parental (CJUE, arrêt du 22 octobre 2009, Meerts, C-116/08, points 35 et 37 ; arrêt du 27 février 2014, Lyreco Belgium, aff. C-588/12, points 30 et 32 ; arrêt du
8 mai 2019, Praxair, aff. C-486/18, point 41) ; »
« Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes au titre de la discrimination liée à son état de grossesse, l'arrêt retient qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1225-55 et L. 1225-71 du Code du travail, qu'à l'issue du congé parental d'éducation, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente, qu'à défaut, le salarié a droit à des dommages-intérêts, qu'en l'espèce la salariée sollicite pour la première fois en cause d'appel une somme à titre de dommages-intérêts au titre d'une discrimination en raison de son état de grossesse et fait valoir que l'employeur a souhaité maintenir M. L, qu'il avait embauché pour la remplacer durant le temps de son congé parental d'éducation, à l'unique poste de comptable existant au sein de l'entreprise, au lieu de la réemployer à cette fonction, qu'il résulte de ce qui précède qu'à son retour de congé parental la salariée a effectivement exercé, outre quelques missions comptables, des tâches d'administration et de secrétariat qui sont sans rapport aucun avec son emploi de comptable de niveau V compte tenu de la définition résultant de la convention collective, que son contrat de travail s'en est trouvé modifié, qu'il n'est donc pas discutable qu'à l'issue du congé parental d'éducation, la salariée n'a pas retrouvé son précédent emploi ou un emploi similaire mais qu'elle se prévaut en réalité d'un manquement de l'employeur à son obligation légale de réemploi, qu'elle n'établit pas pour autant la matérialité de faits précis et concordants qui sont de nature à supposer l'existence d'une discrimination à raison de l'état de grossesse, que la preuve d'une discrimination illicite n'est donc pas rapportée ; »
« Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, eu égard au nombre considérablement plus élevé de femmes que d'hommes qui choisissent de bénéficier d'un congé parental, la décision de l'employeur en violation des dispositions susvisées de ne confier à la salariée, au retour de son congé parental, que des tâches d'administration et de secrétariat sans rapport avec ses fonctions antérieures de comptable ne constituait pas un élément laissant supposer l'existence d'une discrimination indirecte en raison du sexe et si cette décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ». Cass. soc., 14 nov. 2019, n° 18-15.682 FS-P+B
 
Comité de groupe – Entreprise dominante 
 
« Mais attendu, d’abord, qu’aux termes de l’article L. 2331-1 du Code du travail, un comité de groupe doit être constitué au sein du groupe formé par une entreprise dominante dont le siège social est situé sur le territoire français et les entreprises qu’elle contrôle ; qu’il est sans incidence que l’entreprise dominante située en France soit elle-même contrôlée par une ou plusieurs sociétés domiciliées à l’étranger ; »
« Attendu, ensuite, que si l’article L. 2331-4 du Code du travail exclut notamment de la qualification d’entreprises dominantes les sociétés de participation financière visées au point c du paragraphe 5 de l’article 3 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 sur les concentrations, c’est à la condition, toutefois, que les droits de vote attachés aux participations détenues ne soient exercés, notamment par la voie de la nomination des membres des organes de direction et de surveillance des entreprises dont elles détiennent des participations, que pour sauvegarder la pleine valeur de ces investissements et non pour déterminer directement ou indirectement le comportement concurrentiel de ces entreprises, c’est-à-dire à la condition, précisée par l’article 5 du paragraphe 3 de la directive 78/660/CEE du Conseil auquel renvoient les dispositions du règlement précité, que la société de participation financière ne s’immisce pas directement ou indirectement dans la gestion des entreprises filiales ; »
« Et attendu que la cour d’appel a constaté que la société S holding, domiciliée en France, détentrice directement ou indirectement de la quasi-totalité du capital des dix-sept autres sociétés françaises et dirigée par le même représentant légal que quatorze de ces dix-sept filiales, intervenait en amont des décisions prises par les filiales, en se prononçant par délibérations sur les projets d’acquisition, de vente de parts, de création de nouvelles filiales, ainsi que sur les opérations de concentration au sein des sociétés françaises permettant de réorganiser les pôles d’activité entre ces dernières ; qu’elle a pu en déduire, sans encourir les griefs énoncés par les sixième et septième branches du moyen, que la société S holding, dès lors qu’elle s’immisçait dans la gestion des sociétés filiales au sens de l’article 5 du paragraphe 3 de la directive 78/660/CEE du Conseil, n’était pas exclusivement une société de participation financière et qu’elle constituait l’entreprise dominante, pour la mise en place du comité de groupe prévue à l’article L. 2331-1 du Code du travail, du groupe formé avec ses dix-sept filiales, peu important qu’elle soit elle-même détenue par deux sociétés ayant leur siège social à l’étranger ». Cass. soc., 14 nov. 2019, n° 18-21.723 FS-P+B
Source : Actualités du droit